Art. R174-7
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre VII : PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE›Chapitre Chapitre IV : SUIVI DE L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE›Sect. Section 1 : Équipements obligatoires des immeubles collectifs et répartition des frais de chauffage, de refroidissement et d'eau chaude sanitaire›§ Sous-section 2 : Équipements obligatoires

Art. R174-7

1997 / 4132
En vigueur depuis le 1 juil. 2021
Les appareils mentionnés à l'article R. 174-2 sont conformes à la réglementation relative au contrôle des instruments de mesure. Les relevés des appareils mentionnés à l'article R. 174-2 doivent pouvoir être effectués sans qu'il soit nécessaire de pénétrer dans les locaux privatifs. Les appareils installés à partir du 25 octobre 2020 sont relevables par télé-relève. A compter du 1er janvier 2027, l'ensemble des appareils sont relevables par télé-relève.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-r174-7