Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre VIII : CONTRÔLE ET SANCTIONS›Chapitre Chapitre IV : Règles de sécurité›Sect. Section 1 : Immeubles de grande hauteur
Art. R184-2
2034 / 4132En vigueur depuis le 1 juil. 2021
Toute infraction à celles des dispositions des articles R. 146-29 et R. 146-34en ce qu'elles prévoient l'obligation pour le propriétaire d'assister aux visites de contrôle est punie de l'amende prévue au 5° de l'article 131-13 du code pénal. En cas de récidive, la peine d'amende est celle prévue pour les contraventions de 5e classe en récidive.
Est punie des mêmes peines toute infraction aux dispositions de l'article R. 146-35.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-r184-2