Art. R184-3
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre VIII : CONTRÔLE ET SANCTIONS›Chapitre Chapitre IV : Règles de sécurité›Sect. Section 1 : Immeubles de grande hauteur

Art. R184-3

2035 / 4132
En vigueur depuis le 1 juil. 2021
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 209 à 233 du code pénal et de l'article L. 183-11, sont punis des peines prévues à l'article 131-41 du code pénal ceux qui mettent obstacle à l'exécution des fonctions incombant, en application des dispositions du présent titre, aux membres de la commission consultative départementale de la protection civile et à ceux de la commission technique interministérielle des immeubles de grande hauteur.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-r184-3