Art. R191-4
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre IX : RÈGLES PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. R191-4

2047 / 4132
En vigueur depuis le 22 déc. 2024
A Mayotte, la surface et le volume habitables d'un logement, tels que définis à l'article R. 156-1, doivent être de 9 mètres carrés et de 21 mètres cubes au moins pour le premier habitant prévu lors de l'établissement du programme de construction, de 13 mètres carrés et de 30 mètres cubes au moins pour deux habitants puis de 6 mètres carrés et 14 mètres cubes au moins par habitant supplémentaire.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-r191-4