Art. R211-3
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Statut des constructeurs.›Titre Titre Ier : Statut des sociétés de construction.›Chapitre Chapitre Ier : Sociétés civiles constituées en vue de la vente d'immeubles.

Art. R211-3

2079 / 4132
En vigueur depuis le 1 sept. 2019
Si un associé n'a pas satisfait aux appels de fonds prévus à l'alinéa 1er de l'article L. 211-3, l'assemblée générale est valablement convoquée, après mise en demeure adressée à l'associé défaillant par un acte extrajudiciaire, par le représentant légal de la société ou, en cas d'inaction de celui-ci, par tout associé.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-r211-3