Art. R212-3
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Statut des constructeurs.›Titre Titre Ier : Statut des sociétés de construction.›Chapitre Chapitre II : Sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises.›Sect. Section 1 : Dispositions générales.

Art. R212-3

2085 / 4132
En vigueur depuis le 1 sept. 2019
Dans le cas prévu à l'article L. 212-4 où un associé ne satisfait pas à ses obligations, l'assemblée générale est convoquée, après mise en demeure adressée à l'associé défaillant par acte extrajudiciaire, par le représentant légal ou statutaire de la société ou, en cas d'inaction de ce représentant, par tout associé. La mise à prix est fixée par l'assemblée générale qui décide de la vente.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-r212-3