Art. R213-2
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Statut des constructeurs.›Titre Titre Ier : Statut des sociétés de construction.›Chapitre Chapitre III : Sociétés coopératives de construction.

Art. R213-2

2102 / 4132
En vigueur depuis le 1 sept. 2019
Pour l'application des articles L. 213-2 et L. 213-4 : a) Un programme de construction est constitué par la totalité des logements et des locaux à usage commercial ou professionnel dont le nombre maximum est prévu par les statuts de la société coopérative de construction et qui sont susceptibles d'être construits sur une parcelle ou un groupe de parcelles contiguës ou font l'objet d'une même autorisation de construire ; b) Une tranche de programme est constituée par un ou plusieurs bâtiments dont les conditions techniques de réalisation et l'utilisation ne sont pas subordonnées à la réalisation du reste du programme.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-r213-2