Art. R222-10
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Statut des constructeurs.›Titre Titre II : Promotion immobilière.›Chapitre Chapitre II : Dispositions applicables à la construction d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation.›Sect. Section 3 : Garanties d'exécution du contrat.

Art. R222-10

2134 / 4132
En vigueur depuis le 1 sept. 2019
En vue du cas où la garantie prévue à l'article précédent prend la forme d'une convention d'ouverture de crédit, le contrat de promotion immobilière peut prévoir que les règlements effectués par le maître de l'ouvrage ou pour son compte prennent la forme de chèques, de mandats ou de virements établis à l'ordre de la personne ayant consenti l'ouverture de crédit.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074096#art-r222-10