Art. R231-7-1
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Statut des constructeurs.›Titre Titre III : Construction d'une maison individuelle.›Chapitre Chapitre Ier : Construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan.

Art. R231-7-1

2147 / 4132
En vigueur depuis le 1 mai 2020
I.-Lorsque le constructeur assure la fabrication, la pose et l'assemblage sur le chantier d'éléments préfabriqués dans les conditions définies à l'article L. 111-1-1, le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction et de la fabrication des éléments préfabriqués d'après l'état d'avancement des travaux, est fixé de la manière suivante : -20 % à l'ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie ; -25 % à l'achèvement des fondations ; -50 % à l'achèvement des éléments préfabriqués, tels que définis au premier alinéa de l'article R. 231-3-1, après information du maître de l'ouvrage dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même article ; -75 % à l'achèvement, sur le chantier, des cloisons et à la mise hors d'eau et la mise hors d'air ; -95 % à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et d'enduits extérieurs. II.-Le solde du prix est payable dans les conditions définies au II de l'article R. 231-7.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-r231-7-1