Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Statut des constructeurs.›Titre Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire et bail réel solidaire d'activité›Chapitre Chapitre V : Bail réel solidaire
Art. R255-1-1
2175 / 4132En vigueur depuis le 18 juil. 2024
Toute cession de droits réels dans le cadre d'un bail réel solidaire ne peut bénéficier qu'à un preneur n'étant pas propriétaire d'un logement adapté à ses besoins et capacités et susceptible de constituer sa résidence principale, ou d'un logement susceptible de lui procurer des revenus suffisants pour lui permettre d'établir sa résidence principale dans un logement du parc privé, au moment où les conditions de la jouissance effective du logement objet du bail réel solidaire sont réunies.
Le respect de cette obligation prend la forme d'une déclaration sur l'honneur de la part du preneur.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-r255-1-1