Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Statut des constructeurs.›Titre Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover.›Chapitre Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire.›Sect. Section 3 : Dispositions particulières à la conclusion du contrat de ventes d'immeubles à construire pour l'usage d'habitation ou pour l'usage professionnel et d'habitation.
Art. R261-12
2208 / 4132En vigueur depuis le 1 sept. 2019
Si l'acte de vente stipule que l'acquéreur ne recourt pas aux prêts dont le vendeur a fait état, il n'y a pas lieu d'insérer dans l'acte la condition résolutoire prévue par le premier alinéa de l'article L. 261-11.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-r261-12