Art. R262-11
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Statut des constructeurs.›Titre Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover.›Chapitre Chapitre II : Ventes d'immeubles à rénover.›Sect. Section 2 : Conclusion du contrat de vente d'immeuble à rénover.

Art. R262-11

2242 / 4132
En vigueur depuis le 1 sept. 2019
La révision visée à l'article L. 262-5 ne porte que sur le prix des travaux, tel que défini à l'article R. 262-9. L'indice mentionné à l'article L. 262-5 est l'index national du bâtiment tous corps d'état dénommé BT 01. La limite mentionnée à l'article L. 262-5 est fixée à 70 %.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-r262-11