Art. R302-9
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.›Titre Titre préliminaire : Politique d'aide au logement.›Chapitre Chapitre II : Politique locale de l'habitat.›Sect. Section 2 : Etablissement du programme local de l'habitat par un établissement public de coopération intercommunale.

Art. R302-9

2282 / 4140
En vigueur depuis le 1 janv. 2010
Après avoir été arrêté, le projet de programme local de l'habitat est soumis par le président de l'établissement public de coopération intercommunale aux communes membres et, s'il y a lieu, aux organes compétents chargés de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme. Les conseils municipaux des communes et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale visés à l'alinéa précédent délibèrent notamment sur les moyens, relevant de leurs compétences respectives, à mettre en place dans le cadre du programme local de l'habitat. Faute de réponse dans un délai de deux mois, à compter de la transmission du projet arrêté, leur avis est réputé favorable.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-r302-9