Art. R311-6
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.›Titre Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.›Chapitre Chapitre Ier : Primes et prêts à la construction.›Sect. Section 2 : Dispositions communes aux différentes primes.›§ Sous-section 1 : Conditions d'octroi et de maintien des primes.

Art. R311-6

2316 / 4140
En vigueur depuis le 1 sept. 2019
Ne peuvent bénéficier des primes régies par le présent chapitre : 1° Les travaux entrepris dans le cadre d'une législation encourageant l'amélioration du logement, et notamment ceux qui bénéficient des concours financiers prévus par la réglementation relative aux prêts bonifiés à moyen et long terme du crédit agricole mutuel, aux habitations à loyer modéré, au crédit immobilier, à l'habitat rural et à l'agence nationale de l'habitat ainsi que les travaux qui bénéficient d'avances consenties par le fonds de développement économique et social et, d'une manière générale, d'une aide spéciale de l'Etat, à l'exception des primes d'épargne-logement ; toutefois, les primes prévues à la section III peuvent être attribuées aux personnes ayant contracté un emprunt bonifié à moyen terme auprès d'une caisse de crédit agricole mutuel ; 2° Les travaux qui ont été commencés avant : a) Soit l'acquisition, par le demandeur, du droit d'utiliser le terrain d'implantation des logements projetés ; b) Soit la décision d'octroi de primes prévue à l'article R. 311-15.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-r311-6