Art. R313-2
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.›Titre Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.›Chapitre Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.›Sect. Section 1 : Obligations des employeurs.›§ Sous-section 1 : Conditions d'assujettissement à la participation des employeurs à l'effort de construction.

Art. R313-2

2417 / 4140
En vigueur depuis le 1 avr. 2014
Les employeurs redevables de la participation prévue à l'article L. 313-1 sont tenus d'en mentionner, chaque année, l'assiette sur la déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074096#art-r313-2