Art. R314-22
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.›Titre Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.›Chapitre Chapitre IV : Logement des fonctionnaires.›Sect. Section 4 : Logement des personnels de l'aviation civile et de la météorologie hors de la métropole.

Art. R314-22

2491 / 4140
En vigueur depuis le 8 juin 1978
En cas de besoin, le ministre chargé de l'aviation civile est autorisé à apporter aux organismes ou sociétés mentionnés à l'article R. 314-21 une aide financière exceptionnelle comportant une participation aux frais de construction. Cette participation est : -soit imputée sur les crédits d'équipements, mis à sa disposition ; -soit constituée suivant les modalités prévues à l'article R. 314-25.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-r314-22