Art. R315-2
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.›Titre Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.›Chapitre Chapitre V : Epargne-logement - Dispositions transitoires applicables à l'épargne-construction et à l'épargne-crédit›Sect. Section 1 : Comptes d'épargne-logement›§ Sous-section 1 : Ouverture et fonctionnement des comptes d'épargne-logement.

Art. R315-2

2498 / 4140
En vigueur depuis le 1 sept. 2019
Les sommes inscrites aux comptes d'épargne-logement portent intérêt, à un taux fixé par arrêté du ministre chargé des finances du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêt.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-r315-2