Art. R315-25
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.›Titre Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.›Chapitre Chapitre V : Epargne-logement - Dispositions transitoires applicables à l'épargne-construction et à l'épargne-crédit›Sect. Section 2 : Plans contractuels d'épargne-logement.›§ Sous-section 1 : Mise en place et fonctionnement des plans d'épargne-logement.

Art. R315-25

2520 / 4140
En vigueur depuis le 1 sept. 2019
Les plans d'épargne-logement font l'objet d'un contrat constaté par un acte écrit. Ce contrat est passé entre une personne physique et un des établissements mentionnés à l'article R. 315-1. Il engage le déposant et l'établissement qui reçoit les dépôts et précise leurs obligations et leurs droits. Les opérations effectuées sont retracées dans un compte ouvert spécialement au nom du souscripteur dans la comptabilité de l'établissement qui reçoit les dépôts.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-r315-25