Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.›Titre Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.›Chapitre Chapitre V : Epargne-logement - Dispositions transitoires applicables à l'épargne-construction et à l'épargne-crédit›Sect. Section 2 : Plans contractuels d'épargne-logement.›§ Sous-section 2 : Attribution de prêts.
Art. R315-38
2533 / 4140En vigueur depuis le 1 sept. 2019
L'attribution du prêt consenti au titre du plan d'épargne-logement ne fait pas d'obstacle à l'octroi, en vue du financement d'une même opération, du prêt consenti en application de l'article R. 315-7.
Toutefois, le montant cumulé des prêts ainsi consenti ne devra pas être supérieur au montant maximum fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 315-11.
Le cumul des prêts n'est possible que si ces prêts sont consentis par le même établissement.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-r315-38