Art. R315-70
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.›Titre Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.›Chapitre Chapitre V : Epargne-logement - Dispositions transitoires applicables à l'épargne-construction et à l'épargne-crédit›Sect. Section 3 : Dispositions transitoires›§ Sous-section 2 : Epargne-construction.

Art. R315-70

2541 / 4140
En vigueur depuis le 8 juin 1978
Le taux d'intérêt applicable aux comptes d'épargne-construction est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation, après avis de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations. Les variations de ce taux ont lieu par fraction indivisible de 0,25 p. 100.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-r315-70