Art. R318-18
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.›Titre Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.›Chapitre Chapitre VIII : Avances remboursables sans intérêt pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété›Sect. Section 4 : Conventions avec les établissements de crédit et les sociétés de financement.

Art. R318-18

2599 / 4140
En vigueur depuis le 6 nov. 2014
Seuls les établissements de crédit et les sociétés de financement ayant passé une convention avec l'Etat, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement, sont habilités à accorder les avances prévues au premier alinéa du I de l'article 244 quater J. Cette convention est signée au nom de l'Etat par le ministre chargé de l'économie et des finances.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-r318-18