Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.›Titre Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.›Chapitre Chapitre VIII : Avances remboursables sans intérêt pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété›Sect. Section 1 : Conditions d'attribution de l'avance.
Art. R318-9
2589 / 4140En vigueur depuis le 1 sept. 2019
L'emprunteur ne peut bénéficier des dispositions des articles R. 321-12 à R. 321-22 que pour les travaux d'accessibilité de l'immeuble et d'adaptation du logement aux besoins des personnes handicapées ou à mobilité réduite, lorsqu'une personne occupant le logement est atteinte d'un handicap postérieurement à l'entrée dans les lieux.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-r318-9