Art. R342-24
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.›Titre Titre IV : Reversement de l'aide de l'Etat et sanctions›Chapitre Chapitre II : Agence nationale de contrôle du logement social›Sect. Section 4 : Comité social d'administration›§ Paragraphe 3 : Election des représentants du personnel

Art. R342-24

2944 / 4140
En vigueur depuis le 1 janv. 2023
Sont électeurs au titre du collège prévu au 1° du B du III de l'article L. 342-19 les agents remplissant les conditions du I de l'article 29 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus. Sont éligibles au titre de représentants du personnel de ce collège les agents remplissant les conditions fixées à l'article 31 du même décret. Les candidatures sont présentées dans les conditions fixées, pour le scrutin de liste, par les articles 32 à 35 du même décret.
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