Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Habitations à loyer modéré›Titre Titre III : Dispositions financières.›Chapitre Chapitre Ier : Prêts et concours financiers divers aux organismes d'habitations à loyer modéré.›Sect. Section 1 : Prêts et subventions de l'Etat.›§ Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. R431-12
3390 / 4140En vigueur depuis le 8 juin 1978
L'ensemble des sommes restant à amortir sur les prêts consentis par l'Etat ne doit pas dépasser le total des sommes restant dues tant par les débiteurs hypothécaires que par les locataires ou acquéreurs. S'il devient supérieur, la différence doit être versée à la caisse des dépôts et consignations, lors de la plus proche échéance, pour être affectée à l'amortissement anticipé des emprunts réalisés auprès de ladite caisse.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-r431-12