Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Habitations à loyer modéré›Titre Titre III : Dispositions financières.›Chapitre Chapitre Ier : Prêts et concours financiers divers aux organismes d'habitations à loyer modéré.›Sect. Section 1 : Prêts et subventions de l'Etat.›§ Sous-section 2 : Dispositions particulières aux sociétés de crédit immobilier.
Art. R431-23
3401 / 4140En vigueur depuis le 8 juin 1978
La société de crédit immobilier doit fournir à la caisse nationale de prévoyance :
1. Avant le 15 février de chaque année, un état établi et certifié dans les mêmes conditions que l'état prévu au 6° de l'article R. 431-19, et donnant la situation détaillée des opérations de la société au 31 décembre précédent ;
2. Avant le 31 mars de chaque année, le compte rendu de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'année précédente, accompagné du bilan et du détail du compte " profits et pertes " ainsi que de la copie du rapport du conseil d'administration et des commissaires aux comptes ;
3. Dans le délai d'un mois, le compte rendu des assemblées générales extraordinaires.
Elle doit fournir, en outre, à la caisse nationale de prévoyance tous autres renseignements qui pourraient être demandés sur la situation financière de la société.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-r431-23