Art. R431-58
Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Habitations à loyer modéré›Titre Titre III : Dispositions financières.›Chapitre Chapitre Ier : Prêts et concours financiers divers aux organismes d'habitations à loyer modéré.›Sect. Section 4 : Dispositions diverses›§ Sous-section 1 : Garantie et concours financiers divers des collectivités locales et de leurs établissements publics.

Art. R431-58

3417 / 4140
En vigueur depuis le 22 mars 2015
La garantie donnée ne peut comporter aucune restriction ni réserve. En cas de défaillance de l'organisme d'habitations à loyer modéré ou de crédit immobilier garanti, la commune ou le département doit, sur simple notification de la caisse des dépôts et consignations, poursuivre sans retard la mise en recouvrement des impositions votées à titre de garantie dans la limite nécessaire au versement des sommes dues à l'Etat, sans exiger que la caisse discute au préalable le débiteur défaillant. Dans le cas où le conseil municipal ou le conseil départemental refuse d'exécuter son obligation de garantie, l'autorité de tutelle doit obligatoirement recourir à la procédure prévue pour l'inscription d'office des dépenses obligatoires.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-r431-58