Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Habitations à loyer modéré›Titre Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.›Chapitre Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions - Transformations d'usage - Démolitions.›Sect. Section 2 : Dispositions applicables aux cessions, aux transformations d'usage et aux démolitions d'éléments du patrimoine immobilier.›§ Sous-section 1 bis : Vente de logements à des personnes physiques avec application différée du statut de la copropriété
Art. R443-17-5
3580 / 4140En vigueur depuis le 29 nov. 2021
Lorsque l'immeuble est équipé d'une installation centrale de chauffage, de froid ou d'eau chaude sanitaire et est muni des dispositifs d'individualisation des frais télé-relevables prévus à l'article L. 174-2, l'organisme d'habitations à loyer modéré transmet à l'acquéreur une évaluation de la consommation de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire de son local privatif, selon les modalités prévues à l'article R. 174-12.
Lorsque la contribution aux charges mentionnée à l'article L. 443-15-5-5 ne donne pas lieu au versement de provisions et ne fait pas l'objet d'une régularisation annuelle, l'information prévue à l'alinéa précédent est communiquée à l'acquéreur à l'occasion de la présentation annuelle prévue à l'article L. 443-15-5-3.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-r443-17-5