Art. R445-2-10
Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Habitations à loyer modéré›Titre Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.›Chapitre Chapitre V : Dispositions applicables aux conventions d'utilité sociale entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré›Sect. Section 2 : Modalités d'élaboration, d'approbation et d'évaluation de la convention d'utilité sociale

Art. R445-2-10

3612 / 4140
En vigueur depuis le 29 juil. 2019
A la demande de l'organisme, le représentant de l'Etat peut, conformément au dix-septième alinéa de l'article L. 445-1, octroyer un délai d'un an renouvelable une fois pour satisfaire à l'obligation mentionnée au premier alinéa de cet article. L'organisme demandeur est tenu de transmettre une délibération de son conseil d'administration ou, le cas échéant, de son conseil de surveillance, présentant la démarche de rapprochement. Le représentant de l'Etat peut demander à l'organisme de lui fournir tout autre document lui permettant d'apprécier le rapprochement. Un projet de rapprochement peut prendre la forme : -d'un regroupement au sein d'un groupe d'organismes de logement social mentionné à l'article L. 423-1-1 du présent code ; -d'une opération de fusion avec un ou des organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 ; -de tout autre projet de réorganisation que le représentant de l'Etat estime susceptible de présenter un impact significatif sur l'organisme.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074096#art-r445-2-10