Art. R451-10
Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Habitations à loyer modéré›Titre Titre V : Contrôle, redressement des organismes et garantie de l'accession sociale à la propriété.›Chapitre Chapitre Ier : Contrôle.›Sect. Section 4 : Avis préalable à certaines opérations immobilières

Art. R451-10

3647 / 4140
En vigueur depuis le 1 sept. 2019
L'avis prévu à l'article L. 451-5, qui porte sur la valeur vénale du bien immobilier, est donné par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Cet avis doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception d'une demande d'avis en état, à défaut de quoi, il peut être procédé à la réalisation de l'opération.
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