Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Habitations à loyer modéré›Titre Titre V : Contrôle, redressement des organismes et garantie de l'accession sociale à la propriété.›Chapitre Chapitre II : Caisse de garantie du logement locatif social et redressement des organismes.›Sect. Section 3 : Régime financier
Art. R452-25
3676 / 4140En vigueur depuis le 14 mars 2016
Le taux de la cotisation et le montant des réductions prévus à l'article L. 452-4 sont fixés par arrêté du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget après avis du conseil d'administration de la caisse.
En application de l'article L. 452-5, un arrêté du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'économie fixe le modèle de déclaration.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-r452-25