Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Habitations à loyer modéré›Titre Titre V : Contrôle, redressement des organismes et garantie de l'accession sociale à la propriété.›Chapitre Chapitre II : Caisse de garantie du logement locatif social et redressement des organismes.›Sect. Section 3 : Régime financier
Art. R452-25-2
3678 / 4140En vigueur depuis le 14 mars 2016
Les constatations relatives aux cotisations ou prélèvements recouvrés par la caisse effectuées par les personnels de l'Agence nationale de contrôle du logement social habilités au titre du II de l'article L. 342-19 sont consignées dans un relevé transmis au directeur général de la caisse ainsi qu'à l'organisme contrôlé. Le cas échéant, elles font l'objet de la procédure de rectification contradictoire prévue à l' article L. 57 du livre des procédures fiscales , selon les modalités fixées par l'article R. 452-25-3, et ne sont pas soumises aux dispositions prévues à l'article L. 342-9.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-r452-25-2