Art. R452-3
Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Habitations à loyer modéré›Titre Titre V : Contrôle, redressement des organismes et garantie de l'accession sociale à la propriété.›Chapitre Chapitre II : Caisse de garantie du logement locatif social et redressement des organismes.›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. R452-3

3650 / 4140
En vigueur depuis le 22 juil. 2001
La garantie de la caisse ne peut être accordée qu'à des prêts consentis par la Caisse des dépôts et consignations en vue de la construction, de l'acquisition ou de l'amélioration des logements locatifs sociaux. La liste des catégories dont relèvent ces prêts et de leurs bénéficiaires ainsi que les règles de fonctionnement, de dotation et de solvabilité du fonds de garantie sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-r452-3