Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Habitations à loyer modéré›Titre Titre VIII : Dispositions particulières aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux.
Art. R481-5
3728 / 4140En vigueur depuis le 9 juin 2016
Dans les sociétés d'économie mixte gérant des logements faisant l'objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III du présent code, la commission prévue à l'article L. 441-2, qui attribue nominativement chacun de ces logements lorsqu'ils sont mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément à l'article R. 441-9.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-r481-5