Art. R511-1
Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Lutte contre l'habitat indigne›Titre Titre Ier : Sécurité et salubrité des immeubles, locaux et installations›Chapitre Chapitre unique.›Sect. Section 1 : Dispositions générales.

Art. R511-1

3755 / 4140
En vigueur depuis le 1 janv. 2021
Les équipements communs mentionnés au 2° de l'article L. 511-2 sont les suivants : 1° Les installations et conduits de ventilation et de désenfumage des circulations communes ; 2° Les installations de ventilation mécanique contrôlée ; 3° Les installations et appareils d'éclairage et d'éclairage de sécurité des escaliers, couloirs, corridors et circulations communes ; 4° Les installations de production et de distribution d'eau chaude et d'eau froide, ainsi que les systèmes de sécurité des installations de production d'eau chaude ; 5° Les installations et conduits de production et de distribution de chauffage collectif, ainsi que leurs systèmes de sécurité ; 6° Les installations, canalisations et réseaux divers d'alimentation en énergie (gaz et électricité) ainsi que les canalisations et réseaux divers d'évacuation (eaux usées, eaux pluviales) ; 7° Les systèmes de sécurité contre l'incendie, ainsi que les équipements et installations de protection et de lutte contre l'incendie ; 8° Les installations de stockage des hydrocarbures liquéfiés ; 9° Les ascenseurs.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-r511-1