Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Lutte contre l'habitat indigne›Titre Titre Ier : Sécurité et salubrité des immeubles, locaux et installations›Chapitre Chapitre unique.›Sect. Section 2 : Dispositions particulières aux bâtiments en copropriété.
Art. R511-10
3764 / 4140En vigueur depuis le 1 janv. 2021
Lorsque des désordres affectant les seules parties communes d'un immeuble en copropriété sont susceptibles de justifier le recours aux mesures prévues à l'article L. 511-11, l'information prévue par l'article R. 511-3 est faite au syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic, qui la transmet immédiatement aux copropriétaires. Le syndic représentant le syndicat des copropriétaires dispose alors, pour présenter des observations, d'un délai qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu l'information faite par l'autorité compétente.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-r511-10