Art. R511-2
Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Lutte contre l'habitat indigne›Titre Titre Ier : Sécurité et salubrité des immeubles, locaux et installations›Chapitre Chapitre unique.›Sect. Section 1 : Dispositions générales.

Art. R511-2

3756 / 4140
En vigueur depuis le 1 janv. 2021
Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-r511-2