Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.›Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre V : Mesures de sauvegarde.
Art. R615-1
3791 / 4140En vigueur depuis le 12 févr. 1997
La commission mentionnée à l'article L. 615-1 comprend, outre les personnes mentionnées à l'article L. 615-3, au maximum dix membres, parmi lesquels des représentants des services de l'Etat et des organismes publics concernés et des personnalités qualifiées.
La commission peut se faire assister par toute personne dont les compétences sont jugées utiles à l'exécution de sa mission.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-r615-1