Art. R615-2
Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.›Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre V : Mesures de sauvegarde.

Art. R615-2

3792 / 4140
En vigueur depuis le 12 févr. 1997
La commission mentionnée à l'article L. 615-1, après avoir entendu les personnes intéressées, prend acte des engagements souscrits, le cas échéant sous forme conditionnelle, par les différentes parties. Sur ces bases, elle prépare une proposition contenant les mesures de sauvegarde préconisées, les aides envisagées et l'échéancier d'exécution.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-r615-2