Art. R631-7
Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.›Titre Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements.›Chapitre Chapitre I : Dispositions générales›Sect. Section 2 : Communes où sévit une crise de logement.

Art. R631-7

3805 / 4140
En vigueur depuis le 25 nov. 2007
La déclaration de retour des locaux à leur affectation antérieure, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 631-7-1, est faite soit par le propriétaire des locaux ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à redonner aux locaux leur affectation antérieure. Cette déclaration comporte : 1. Le nom ou la dénomination du propriétaire et son domicile ou son siège social ; 2. Si le déclarant n'est pas le propriétaire, le nom ou la dénomination du déclarant et son domicile ou son siège social, la mention de sa qualité de mandataire ou de personne justifiant d'un titre l'habilitant à redonner aux locaux leur affectation antérieure. Le mandat ou le titre est joint à la déclaration ; 3. L'adresse des locaux et leur localisation dans l'immeuble. Le plan des locaux est joint à la déclaration.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-r631-7