Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.›Titre Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements.›Chapitre Chapitre I : Dispositions générales›Sect. Section 3 : Résidences hôtelières à vocation sociale
Art. R631-8-1
3807 / 4140En vigueur depuis le 11 mai 2017
Pour l'application de la présente section, les résidences hôtelières à vocation sociale accueillant les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 631-11 sont dénommées “ résidences mobilité ” et celles accueillant les personnes mentionnées au troisième alinéa du même article sont dénommées : “ résidences d'intérêt général ”
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-r631-8-1