Art. R634-5
Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.›Titre Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements.›Chapitre Chapitre IV : Déclaration de mise en location

Art. R634-5

3844 / 4140
En vigueur depuis le 2 nov. 2024
Au terme du délai fixé à l'article R. 634-4, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut émettre un titre de recette recouvré dans les conditions prévues par l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales. L'amende est recouvrée au bénéfice de : 1° La commune, lorsque l'autorité compétente est le maire ; 2° L'établissement public de coopération intercommunale, lorsque l'autorité compétente est le président de cet établissement. En cas de mise en œuvre de la délégation prévue au III de l'article L. 634-1, le rapport annuel sur l'exercice de cette délégation comprend des informations sur le recouvrement de cette amende et le montant recouvré.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-r634-5