Art. R641-2
Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.›Titre Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition.›Chapitre Chapitre Ier : Réquisition.

Art. R641-2

3851 / 4140
En vigueur depuis le 5 mai 1999
Sont considérés comme vacants : 1. Les locaux dont le bail est expiré, non reconduit et dont les occupants ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux ; 2. Les locaux dont le bail est résilié par accord amiable ou décision de justice ; 3. Les locaux dont les occupants ont été condamnés à vider les lieux. Le maintien sans titre dans les lieux de tout occupant ne fait pas perdre au local sa qualité de local vacant.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-r641-2