Art. R641-3
Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.›Titre Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition.›Chapitre Chapitre Ier : Réquisition.

Art. R641-3

3852 / 4140
En vigueur depuis le 5 mai 1999
Sont considérés comme inoccupés : 1. Les locaux demeurés effectivement inhabités depuis six mois au moins ; 2. Les locaux qui ne constituent pas pour leur détenteur le lieu de sa résidence principale.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-r641-3