Partie Partie réglementaire›Livre Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété›Titre Titre Ier : Identification des immeubles relevant du statut de la copropriété›Chapitre Chapitre unique : De l'immatriculation des syndicats de copropriétaires›Sect. Section 2 : Le dossier d'immatriculation de la copropriété
Art. R711-11
3903 / 4140En vigueur depuis le 29 août 2016
I.-Lors de l'immatriculation des immeubles mis en copropriété, le notaire transmet au teneur du registre les informations mentionnées au 1° du II de l'article L. 711-2 et, s'il en dispose, les autres informations mentionnées au I et au III de l'article R. 711-9 ainsi que les données d'identification du syndic provisoire.
II.-Dans le cas de l'immatriculation d'office prévue à l'article L. 711-4, le notaire transmet au teneur du registre les informations mentionnées au 1° du II de l'article L. 711-2, les coordonnées du syndic lorsque celui-ci a été désigné et, lorsqu'elles figurent dans les documents annexés à la promesse de vente, les autres informations mentionnées au I et III de l'article R. 711-9.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-r711-11