Partie Partie réglementaire›Livre Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété›Titre Titre Ier : Identification des immeubles relevant du statut de la copropriété›Chapitre Chapitre unique : De l'immatriculation des syndicats de copropriétaires›Sect. Section 4 : Disparition du syndicat de copropriétaires
Art. R711-19
3911 / 4140En vigueur depuis le 29 août 2016
Dans le cas d'une expropriation pour cause d'utilité publique telle que mentionnée à l'article L. 221-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et entraînant la dissolution du syndicat de copropriétaires, son dernier représentant légal déclare au registre la mention “ syndicat de copropriétaires dissous suite à expropriation ”.
Dans le cas où le dernier représentant légal est un administrateur provisoire désigné en vertu du dernier alinéa du I de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il réalise cette déclaration au plus tard, à la date à laquelle le juge met fin à sa mission d'administrateur provisoire.
Dans le cas où le dernier représentant légal est un syndic, il réalise la déclaration un mois au plus tard après l'expropriation du dernier lot de copropriété.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-r711-19