Art. R813-8
Partie Partie réglementaire›Livre Livre VIII : Aides personnelles au logement›Titre Titre Ier : Fonds national d'aide au logement›Chapitre Chapitre III : Dispositions financières›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. R813-8

3937 / 4140
En vigueur depuis le 1 sept. 2019
Les frais entraînés par le service des aides personnelles au logement sont remboursés dans les mêmes conditions que celles précisées au dernier alinéa de l'article R. 813-9.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074096#art-r813-8