Partie Partie réglementaire›Livre Livre VIII : Aides personnelles au logement›Titre Titre Ier : Fonds national d'aide au logement›Chapitre Chapitre III : Dispositions financières›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. R813-8
3937 / 4140En vigueur depuis le 1 sept. 2019
Les frais entraînés par le service des aides personnelles au logement sont remboursés dans les mêmes conditions que celles précisées au dernier alinéa de l'article R. 813-9.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-r813-8