Partie Partie réglementaire›Livre Livre VIII : Aides personnelles au logement›Titre Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement›Chapitre Chapitre II : Conditions générales d'attribution›Sect. Section 1 : Conditions relatives au bénéficiaire
Art. R822-1
3948 / 4140En vigueur depuis le 1 sept. 2019
Les seuils mentionnés au second alinéa de l'article L. 822-3 sont fixés à 10 % pour les parts de propriété et à 10 % pour les parts d'usufruit, sans que l'ensemble de ces parts puisse égaler ou dépasser 10 % de la propriété ou de l'usufruit du logement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-r822-1