Art. R822-1
Partie Partie réglementaire›Livre Livre VIII : Aides personnelles au logement›Titre Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement›Chapitre Chapitre II : Conditions générales d'attribution›Sect. Section 1 : Conditions relatives au bénéficiaire

Art. R822-1

3948 / 4140
En vigueur depuis le 1 sept. 2019
Les seuils mentionnés au second alinéa de l'article L. 822-3 sont fixés à 10 % pour les parts de propriété et à 10 % pour les parts d'usufruit, sans que l'ensemble de ces parts puisse égaler ou dépasser 10 % de la propriété ou de l'usufruit du logement.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-r822-1