Art. R822-6
Partie Partie réglementaire›Livre Livre VIII : Aides personnelles au logement›Titre Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement›Chapitre Chapitre II : Conditions générales d'attribution›Sect. Section 2 : Conditions relatives aux ressources›§ Sous-section 1 : Modalités générales de l'appréciation des ressources

Art. R822-6

3953 / 4140
En vigueur depuis le 1 sept. 2023
Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale multiplié par 1,25 les ressources de chacune des personnes vivant habituellement au foyer qui sont : 1° Soit enfants du bénéficiaire de l'aide ou de son conjoint ; 2° Soit ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint ayant atteint un âge au moins égal à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, ou d'un âge au moins égal à celui mentionné à l'article L. 351-1-5 du même code en cas d'inaptitude au travail, ou âgés d'au moins soixante-cinq ans s'ils percevaient l'allocation de solidarité aux personnes âgées ; 3° Soit ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième degré ou au troisième degré du bénéficiaire ou de son conjoint et titulaires de la carte " mobilité-inclusion " comportant la mention " invalidité " prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du même code, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-r822-6