Partie Partie réglementaire›Livre Livre VIII : Aides personnelles au logement›Titre Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement›Chapitre Chapitre III : Modalités de liquidation et de versement›Sect. Section 1 : Calcul, liquidation et versement des aides›§ Sous-section 1 : Ouverture et extinction des droits
Art. R823-10
3982 / 4140En vigueur depuis le 1 sept. 2019
Les aides personnelles au logement sont dues à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies.
Toutefois, lorsque ces conditions sont réunies antérieurement au mois de la demande, l'aide est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-r823-10