Art. R823-14
Partie Partie réglementaire›Livre Livre VIII : Aides personnelles au logement›Titre Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement›Chapitre Chapitre III : Modalités de liquidation et de versement›Sect. Section 1 : Calcul, liquidation et versement des aides›§ Sous-section 1 : Ouverture et extinction des droits

Art. R823-14

3986 / 4140
En vigueur depuis le 1 sept. 2019
Les dispositions des articles R. 823-10 et R. 823-12 ne peuvent avoir pour effet d'interrompre le droit aux aides personnelles au logement. Par dérogation aux dispositions des articles R. 831-2, R. 832-6 et R. 832-8, en cas de déménagement, de conclusion ou de résiliation des conventions mentionnées à l'article L. 831-1, le droit aux aides personnelles au logement : 1° Est ouvert à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies ; 2° S'éteint le dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d'être réunies.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-r823-14